prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à
L'extension et la généralisation des prestations familiales
et à la protection sociale dans la collectivité départementale
de Mayotte
(Journal officiel du 9 février 2002)
Le Président
de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et
de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code
du travail applicable dans la collectivité départementale
de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée
relative à l'amélioration de la santé publique à
Mayotte, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
;
Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires
à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer
;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 décembre
2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date des
11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne
:
TITRE Ier
RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES
DANS LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Principes fondamentaux
Art. 1er.
- Il est créé un régime de base obligatoire pour les prestations
familiales dans la collectivité départementale de Mayotte. Il
s'inscrit dans le principe général de solidarité nationale
défini à l'article L. 111-1 du code de la sécurité
sociale.
Chapitre II : Prestations familiales
Section 1 Règles générales
Art. 2.
- Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement.
Art. 3.
- Toute personne française ou étrangère résidant
dans la collectivité départementale de Mayotte, ayant à
sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à
Mayotte, bénéficie des prestations familiales dans les conditions
prévues par le présent chapitre.
Art. 4.
- Bénéficient des prestations familiales les étrangers
titulaires de la carte de résident prévue aux articles 13, 19
et 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ainsi que les étrangers
en situation régulière et qui détiennent un titre de séjour
mentionné au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve
du respect de la condition de la résidence prévue au premier alinéa
de l'article 19 de la même ordonnance.
Art. 5.
- Sous réserve des règles particulières à chaque
prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation
est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la
fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à
un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu
professionnel.
Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à
titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent
chapitre.
Art. 6.
- Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge
effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette
personne est la mère légitime, naturelle ou adoptive de l'enfant
ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume
cette charge par décision de justice.
La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne
au titre d'un même enfant.
Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations
familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la
production de certificats en matière de santé et de scolarité.
Section 2 : Allocations familiales
Art. 7.
- Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre d'enfants
à charge, à partir du premier enfant, dans la limite de trois
enfants par allocataire.
Section
3
Allocation de rentrée scolaire
Art. 8.
- Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque
enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public
ou privé en exécution de l'obligation scolaire, et jusqu'à
la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite
prévu à l'article 5.
Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources
de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable
selon le nombre d'enfants à charge, dans la limite de trois enfants par
allocataire. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé
par arrêté conformément à l'évolution du salaire
minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable
dans la collectivité départementale de Mayotte, issu de l'ordonnance
du 25 février 1991 susvisée.
Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par
l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à
transmettre les listes d'enfants inscrits à la caisse gestionnaire.
Art. 9.
- Pour les enfants inscrits dans l'enseignement secondaire, une fraction de
l'allocation de rentrée scolaire est versée directement aux établissements
scolaires.
L'établissement utilise ces sommes pour acquérir et attribuer
aux enfants concernés des fournitures et équipements personnels
nécessaires à leur scolarité. Les fournitures et équipements
ne comprennent pas ceux liés à la gratuité de l'enseignement
scolaire.
Section 4 : Allocation de logement
Art. 10.
- L'allocation de logement est accordée, au titre de sa résidence
principale et sur sa demande, à toute personne percevant les allocations
familiales qui paie un minimum de loyer, compte tenu des ressources de la personne
ou du ménage, et du nombre d'enfants à sa charge. Sont assimilées
à un loyer les mensualités versées pour accéder
à la propriété de l'habitation.
Le logement doit répondre à des conditions minima de salubrité
et de peuplement déterminées par arrêté du représentant
de l'Etat.
Les barèmes de cette allocation sont fixés par voie réglementaire
; le nombre d'enfants pris en compte est limité à trois par allocataire.
La caisse gestionnaire est habilitée à faire vérifier sur
place si le logement satisfait aux exigences prévues au présent
article. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de
la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle
du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire
est assuré par le personnel assermenté de cette caisse auquel
les administrations publiques et les administrations financières sont
tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice
de leurs fonctions.
Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire,
le logement cesse de remplir les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent article ou lorsque le bénéficiaire
refuse de se soumettre au contrôle prévu, le versement des allocations
peut être suspendu ou interrompu.
Pour les locataires, ainsi qu'en cas d'accession à la propriété
avec un emprunt, l'allocation de logement est versée directement au bailleur
ou au prêteur. Son montant est déduit, par le bailleur ou prêteur,
du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, ou de celui
des charges de remboursement de l'emprunt. Cette déduction est portée
à la connaissance de l'allocataire. Ces dispositions ne sont pas applicables
en cas de refus du bailleur ou du prêteur.
Section 5 : Dispositions communes
Art. 11.
- Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le
recouvrement des prestations indûment versées.
Art. 12.
- Les articles L. 512-5, L. 551-1, L. 552-1, L. 552-3, L. 553-1, L. 554-1, L.
554-2, L. 554-3, L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité
sociale sont applicables aux prestations prévues au présent chapitre.
Art. 13.
- Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que
l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré
par retenues sur les prestations à venir, ou par remboursement intégral
de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
Les retenues mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser
un pourcentage déterminé.
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en
cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas
de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Art. 14.
- Un décret fixe les modalités d'application du présent
chapitre, notamment la composition du dossier de demande de prestations familiales
et la nature des documents justifiant de la régularité de l'entrée
et du séjour des étrangers.
Chapitre III : Action sociale en faveur des familles
Section 1 : Programme d'action sociale et financement
Art. 15.
- La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime
et de leurs familles dans le cadre d'un programme défini par arrêté
des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer, après
avis de son conseil d'administration et de la Caisse nationale des allocations
familiales.
Section 2 : Restauration scolaire
Art. 16.
- Au titre de son action sociale, la caisse verse une contribution à
la prise en charge des frais de restauration scolaire aux organismes ou collectivités
locales chargés de la gestion du service de la restauration scolaire
à Mayotte, avec lesquels la caisse passe convention.
Les modalités de cette contribution affectée au fonctionnement
du service et versée en fonction du nombre de repas ou collations servis
sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres
chargés des affaires sociales et de l'outre-mer.
Section 3 : Financement de l'action sociale
Art. 17.
- Chacune des missions d'action sociale prévues aux articles 15 et 16
est financée par une fraction, fixée par arrêté des
ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer, des ressources
du régime prévues au I de l'article 18.
Chapitre IV : Financement du régime
des prestations familiales de Mayotte
Art. 18.
- I. - Sont affectés au financement des prestations familiales, de l'action
sociale et de la gestion administrative du régime des prestations familiales
de Mayotte :
1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par
tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises, dans la limite
d'un plafond fixé par décret, sur l'ensemble des sommes versées
en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou
gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour
contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres
avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues
directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;
2° Le produit des cotisations assises sur les revenus professionnels des
employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination
du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'article
21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et supérieurs
à un seuil fixé par décret ;
3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse
nationale des allocations familiales.
II. - Le taux des cotisations prévues au 1° et 2° du I du présent
article est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées
par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte créée par
l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 19.
- I. - A titre temporaire, dans l'attente de la création d'une caisse
d'allocations familiales de Mayotte, la gestion du régime des prestations
familiales institué par la présente ordonnance est confiée
à la caisse d'allocations familiales de la Réunion, à l'exception
du recouvrement des cotisations opéré conformément au II
de l'article 18.
Le paiement des prestations visé à l'alinéa précédent
par la caisse d'allocations familiales de la Réunion est effectué
par prélèvement sur la trésorerie de la branche famille
visée à l'article L. 200-2 du code de la sécurité
sociale. Le montant de ce prélèvement vient en déduction
de la contribution d'équilibre visée au 3° du I de l'article
18 ci-dessus. Le montant mensuel des prestations payées par la caisse
d'allocations familiales de la Réunion pour le compte du régime
des prestations familiales de Mayotte est notifié à la Caisse
nationale des allocations familiales dans des conditions déterminées
par décret.
II. - La caisse d'allocations familiales de la Réunion perçoit
à ce titre des frais de gestion, calculés au prorata des dépenses
du régime, et dont le taux est fixé par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
Les opérations financières et comptables du régime des
prestations familiales de Mayotte font l'objet d'une comptabilité distincte
conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du livre II
du code de la sécurité sociale. Les opérations de trésorerie
sont retracées dans des comptes spécifiques ouverts à cet
effet.
La caisse d'allocations familiales de la Réunion contribue en outre à
préparer la création d'une caisse d'allocations familiales de
Mayotte.
III. - Une commission d'action sociale, présidée par le représentant
de l'Etat à Mayotte et composée des représentants des organisations
représentatives des salariés et des employeurs à Mayotte,
d'organisations représentant les familles ainsi que de personnes qualifiées,
définit les orientations de l'action sociale en faveur des ressortissants
du régime des prestations familiales de Mayotte dans le cadre du programme
prévu à l'article 15. Elle exerce les missions dévolues
au conseil d'administration de la caisse gestionnaire par l'article 15. Un décret
précise sa composition et ses modalités de fonctionnement.
IV. - Les dispositions de l'article L. 114-1-1 du code de la sécurité
sociale sont applicables au régime des prestations familiales de Mayotte.
V. - Le régime des prestations familiales de Mayotte est soumis au contrôle
de la Cour des comptes selon les modalités et les sanctions prévues
à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 20.
- L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée
:
I. - Le 5° du II de l'article 22 est abrogé ;
II. - Au III de l'article 22, le terme : « 5° » est remplacé
par le terme : « 4° » ;
III. - Le IV de l'article 22 devient le V ;
IV. - Il est inséré, à l'article 22, un IV ainsi rédigé
:
« IV. - La caisse de prévoyance sociale de Mayotte assure, dans
les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes
mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations
du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1°
et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février
2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations
familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale
de Mayotte. »
V. - Après le II de l'article 25, il est inséré un III
ainsi rédigé :
« III. - Le représentant de l'Etat peut :
« 1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion
ou de carence du conseil d'administration de la caisse de prévoyance
sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire
;
« 2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion
sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration,
révoquer ceux-ci après avis dudit conseil. »
VI. - A l'avant-dernière phrase du I de l'article 26, les mots : «
et du régime mentionné au 5° » sont supprimés.
Art. 21.
- Le régime institué par la présente ordonnance n'est pas
applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat
dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé
hors de Mayotte.
Art. 22.
- I. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent durant l'année
2002 :
a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations
familiales versées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte,
par les collectivités territoriales ou par des établissements
publics, continuent de percevoir ces allocations dans les mêmes conditions
jusqu'au 30 septembre 2002 ;
b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales
à compter du 1er mars 2002 ; elles sont affiliées au régime
des prestations familiales de Mayotte ;
II. - La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de
Mayotte rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses
engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes
mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s'y rapportent
;
III. - L'allocation de logement est versée à compter du 1er janvier
2003.
Art. 23.
- La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2002.
Art. 24.
- Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 7 février 2002.
Jacques
Chirac
Par
le Président de la République :
Le
Premier ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
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