CALENDRIER DE LA MISE EN PLACE DU STATUT DE MAYOTTE
CALENDRIER
DE LA MISE EN PLACE DU STATUT DE MAYOTTE
(source : rapport législatif
devant le Sénat)
Cet article fixe les trois étapes de
l'évolution de la collectivité départementale.
Le projet de loi prévoit en effet une
réforme statutaire progressive et évolutive, afin de tenir compte
de l'importance des retards à combler et du manque de fonctionnaires
territoriaux qualifiés. Il n'apparaîtrait pas raisonnable de modifier
drastiquement l'organisation administrative en l'état.
Actuellement, Mayotte connaît un régime
proche de celui qui s'appliquait en métropole avant la mise en oeuvre
des lois de décentralisation de 1982.
Ainsi, l'exécutif de la collectivité
est le préfet, le président du conseil général exerçant
simplement les fonctions de président de l'assemblée locale. Par
ailleurs, les actes de la collectivité ne sont pas exécutoires
de plein droit, puisque les services de l'Etat exercent une tutelle administrative.
Le régime applicable à Mayotte
résulte essentiellement des dispositions de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux, dans une rédaction propre
à l'archipel.
L'accord du 27 janvier 2000, qui vise à
rapprocher l'organisation juridique de Mayotte le plus possible du droit commun,
prévoit donc, dans son paragraphe II.1, le passage à une décentralisation
proche de celle existant en métropole, tout en laissant le futur projet
de loi définir les étapes nécessaires.
Par conséquent, le premier paragraphe
de l'article 2 prévoit qu'à compter du renouvellement du conseil
général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale
sera transféré au président du conseil général.
Celui-ci aura donc la charge d'agir au nom de la collectivité, de diriger
ses services, de préparer et d'exécuter les délibérations
du conseil général. La tutelle administrative, si elle ne disparaît
pas, sera cependant allégée.
S'agissant du délai de trois ans prévu
pour réaliser cette première étape, il paraît concilier
les impératifs de rapidité, les attentes des Mahorais étant
fortes, avec le temps nécessaire à l'adaptation des structures
et pratiques administratives locales. Par ailleurs, il est normal qu'une telle
étape ait lieu à l'issue d'une élection.
Le projet de loi a choisi d'écarter l'éventualité
peu probable d'une dissolution du conseil général qui viendrait
bouleverser le calendrier statutaire. L'article L. 3121-5 du code général
des collectivités territoriales, rendu applicable à partir de
2004 à Mayotte par l'article 19 du projet de loi qui crée un nouvel
article L. 3521-3, prévoit qu'un conseil général peut être
dissous par décret motivé pris en conseil des ministres, lorsque
le fonctionnement de ce conseil se révèle impossible. D'ici 2004,
il appartiendrait au Gouvernement de saisir le Parlement d'un projet de loi
l'autorisant à dissoudre le conseil général de l'archipel
et prévoyant alors une disposition tirant les conclusions de la tenue
de nouvelles élections cantonales à Mayotte qui rendraient la
date de 2004 inadaptée. La question demeurant largement théorique,
il a donc été décidé de ne pas alourdir un dispositif
déjà fort complexe.
Le deuxième paragraphe de l'article 2
fixe la seconde étape, à savoir la disparition de la tutelle.
A compter du renouvellement du conseil général prévu en
2007, les actes de la collectivité acquerront un caractère exécutoire
dans les conditions de droit commun. En effet, un livre V intitulé «
Dispositions applicables à la collectivité départementale
de Mayotte » est inséré par l'article 19 du projet de loi
dans la troisième partie du code général des collectivités
territoriales relative au département. Les actes de la collectivité
départementale de Mayotte seront soumis à un régime juridique
équivalent à celui qui existe depuis 1982 en métropole.
Ils seront exécutoires de plein droit, le préfet pouvant cependant
déférer au juge administratif dans les deux mois de leur transmission
l'ensemble des délibérations et arrêtés de la collectivité
départementale soumis à l'obligation de transmission s'il en conteste
la légalité.
Entre 2004 -date du transfert de l'exécutif
au président du conseil général- et 2007 -année
au cours de laquelle il sera mis fin à la tutelle administrative- une
tutelle allégée sera prévue, dans les conditions déterminées
par l'article 28 du projet de loi, permettant ainsi de préserver une
dernière étape transitoire avant la mise en place définitive
du statut.
Le troisième paragraphe de l'article
2 prévoit la possibilité pour le conseil général
d'adopter en 2010 une résolution portant sur la modification du statut
de Mayotte. Cette résolution, prise à la majorité des deux
tiers des membres du conseil général, prendrait la forme d'une
délibération dépourvue de valeur normative, afin de permettre
aux élus mahorais de signifier éventuellement leur volonté
de voir évoluer le statut de Mayotte.
L'accord du 27 janvier 2000, dont s'inspire
cette disposition, allait plus loin, puisqu'il prévoyait que cette résolution
imposerait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi portant
sur l'avenir institutionnel de Mayotte. La jurisprudence du Conseil constitutionnel
assimile cependant ceci à une injonction au Gouvernement, qui ne trouve
de base juridique ni dans l'article 34, ni dans aucune disposition de la Constitution
et qu'elle est en contradiction avec le droit d'initiative général
conféré au Premier ministre par l'article 39 de la Constitution
(décision n° 66-7 FNR du 21 décembre 1966 et n° 94-351
du 29 décembre 1994). Récemment encore, le Conseil, s'agissant
des propositions d'évolution institutionnelle émises par le congrès
des élus départementaux et régionaux dans les départements
d'outre-mer (décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000),
a censuré une disposition prévoyant que le Gouvernement devait
y répondre dans un certain délai, alors même qu'il lui appartenait
de le fixer.
C'est pourquoi le projet de loi prévoyait
simplement que la résolution du conseil général serait
transmise au Premier ministre par le président de cette assemblée,
le chef du Gouvernement donnant ou non suite à cette demande.
Les élus mahorais pourront établir
le bilan de la mise en place du nouveau statut à l'issue de la période
2001-2010 et juger s'il est nécessaire ou non d'aller plus loin dans
la normalisation institutionnelle et administrative.
Néanmoins, en première lecture
à l'Assemblée nationale a été adopté un amendement
présenté par MM. Henry Jean-Baptiste, député de
Mayotte et Jacques Floch, rapporteur de la commission des Lois, visant à
prévoir que, dans les six mois suivant la transmission de cette résolution
au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte
serait, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000,
déposé au Parlement. M. Christian Paul, secrétaire d'Etat
à l'outre-mer, a émis un avis défavorable, rappelant la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment la décision du
4 mai 2000 relative à la loi organisant une consultation de la population
à Mayotte.
Néanmoins, il apparaît que cette
disposition revêt une importance symbolique forte.
Votre
commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.
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