Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général
en 2007
Chapitre
III
Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général
en 2007
Article 10
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de
l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de
renouvellement du conseil général, le représentant de
l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
Si le budget n'est pas voté en équilibre réel,
le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale
invite le conseil général à délibérer à
nouveau dans le délai de quinze jours.
Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours
pas voté en équilibre réel, il est réglé
et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité
départementale.
Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième
alinéas du présent article, n'est pas considéré
comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement
est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections
des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
Lorsque le budget de la collectivité départementale
a été réglé et rendu exécutoire par le représentant
de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif
intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice
suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus
mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution
du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice
suivant.
S'il est fait application de la procédure définie
à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa
du présent article pour l'adoption du budget primitif sont reportées
respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission
du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.
Article
11
L'assemblée délibérante est tenue informée
dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le
représentant de l'Etat en application des dispositions du présent
chapitre.
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