transfert de l'exécutif
Chapitre III
Dispositions
applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité
départementale au président du conseil général
et le renouvellement du conseil général en 2007
Article 28
I. - Les délibérations du conseil général ou de
la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président
du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate
la réception sur un registre et en délivre immédiatement
récépissé. Faute de cette délivrance, le point
de départ du délai de quinze jours prévu au II du présent
article est fixé au jour de l'envoi de la délibération
au représentant de l'Etat à Mayotte.
II. -
Les délibérations du conseil général ou de la commission
permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après
le dépôt en préfecture.
Le représentant
de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à
la demande du président du conseil général.
III.
- Sont nulles de plein droit :
1° Les
délibérations du conseil général ou de la commission
permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou
prises hors de sa réunion légale ;
2° Les
délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
La nullité
de droit est déclarée par arrêté motivé du
préfet.
La nullité
de droit peut être prononcée par le préfet et proposée
ou opposée par les parties intéressées, à toute
époque.
Si un citoyen
croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité
départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet
qui statue sur sa demande après vérification des faits.
IV. - Sont
annulables les délibérations du conseil général
ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil
général intéressés à l'affaire qui en a fait
l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
L'annulation
est prononcée par arrêté motivé du préfet.
Elle peut
être prononcée d'office par le préfet dans un délai
de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal
de la délibération.
Elle peut
aussi être demandée par toute personne intéressée
et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans
ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à
peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à
compter de l'affichage.
Il en est
donné récépissé.
Le préfet
statue dans les quinze jours.
Passé
le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa
du présent IV, sans qu'aucune demande ait été produite,
le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération
du conseil général ou de la commission permanente.
V. - Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés
dans un recueil des actes administratifs :
1° Les
délibérations du conseil général ou de la commission
permanente ;
2° Les
actes réglementaires pris par le président du conseil général.
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